Use Dark Theme
bell notificationshomepageloginedit profile

Munafa ebook

Munafa ebook

Read Ebook: Edict du Roy & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification by IV Henri

More about this book

Font size:

Background color:

Text color:

Add to tbrJar First Page Next Page

Ebook has 225 lines and 27657 words, and 5 pages

Au lecteur

Cette version num?ris?e reproduit dans son int?gralit? la version originale.

La ponctuation a pu faire l'objet de quelques corrections mineures.

L'orthographe a ?t? conserv?e. Seuls quelques mots ont ?t? modifi?s. La liste des modifications se trouve ? la fin du texte.

La version originale pouvant ?tre difficile ? d?chiffrer, nous avons fait suivre celle-ci d'une version modernis?e dans laquelle nous avons remplac? les s par des s, les ? par an ou am, les ? par en ou em, le ? par un.

Edict du Roy,

& Declaration sur les precedents Edicts de Pacification.

A PARIS,

Chez Iamet Mettayer & P. l'Huillier, Imprimeurs & Libraires ordinaires du Roy.

PREMIEREMENT, que la memoire de toutes choses passees d'vne part & d'autre, depuis le commencement du mois de Mars, mil cinq cens quatre vingts cinq, iusques ? nostre aduenement ? la Couronne, & durant les autres troubles preced?s, & ? l'occasion d'iceux, demeurera esteincte & assoupie, comme de chose non aduenu?. Et ne sera loisible ni permis ? nos Procureurs generaux ni autres personnes quelsconques, publiques ni priuees, en quelque temps ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procez ou poursuite en aucunes Cours ou Iurisdictions que ce soit.

Ordonnons que la Religion Catholique Apostolique Romaine sera remise & restablie en tous les lieux & endroits de cestuy nostre Royaume & pays de nostre obe?ssance, o? l'exercice d'icelle a est? intermis, pour y estre paisiblement & librement exercee, sans aucun trouble ou empeschement. Defendans tres-express?ment ? toutes personnes de quelque estat, qualit? ou condition qu'elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester, ni inquieter les Ecclesiastiques en la celebration du diuin seruice, iouyssance & perception des dixmes, fruicts & reuenus de leurs benefices, & tous autres droicts & devoirs qui leur appartiennent: & que tous ceux qui durant les troubles se sont emparez des Eglises, maisons, bi?s & reuenus appartenans ausdits Ecclesiastiques, & qui les detiennent & occupent, leur en delaissent l'entiere possession & paisible iouyssance, en tels droits, libertez & seuretez qu'ils auoyent au parauant qu'ils en fussent dessaisis: Defendans aussi tres-express?ment ? ceux de ladite Religion pretendu? reformee de faire presches ni aucun exercice de ladite Religion, ?s Eglises, maisons & habitations desdits Ecclesiastiques.

Sera au chois desdits Ecclesiastiques d'achepter les maisons & bastimens construicts aux places profanes sur eux occupees durant les troubles, ou contraindre les possesseurs desdits bastimens d'achepter le fonds, le tout suyuant l'estimation qui en sera faite par experts, dont les parties conuiendront: & ? faulte d'en conuenir, leur en sera pourueu par les Iuges des lieux; sauf ausdits possesseurs leur recours contre qui il appartiendra. Et o? lesdits Ecclesiastiques c?traindroyent les possesseurs d'achepter le fonds, les deniers de l'estimation ne seront mis en leurs mains, ains demeurer?t lesdits possesseurs chargez, pour en faire profit ? raison du denier vingt, iusques ? ce qu'ils ay?t est? employez au profit de l'Eglise: ce qui se fera d?s vn an. Et o? ledit t?ps pass?, l'acquereur ne voudroit plus continuer ladite rente, il en sera descharg?, en consignant les deniers entre les mains de personne soluable, auec l'authorit? de la Iustice. Et pour les lieux sacrez, en sera donn? aduis par les Commissaires qui seront ordonnez pour l'executi? du present Edict, pour sur ce y estre par nous pourueu.

Ne pourront toutesfois les fonds & places occupees pour les reparations & fortifications des villes & lieux de nostre Royaume, & les materiaux y employez, estre vendiquez ni repetez par les Ecclesiastiques ou autres personnes publiques ou priuees, que lors que lesdites reparations & fortifications seront demolies par nos Ordonnances.

Et pour ne laisser aucune occasion de troubles & differends entre nos subiects, Auons permis & permettons ? ceux de ladite Religion pretendu? reformee, viure & demeurer par toutes les villes & lieux de cestuy nostre Royaume & pays de nostre obeyssance, sans estre enquis, vexez, molestez ni adstraints ? faire chose, pour le faict de la Religion, contre leur conscience, ne pour raison d'icelle estre recherchez ?s maisons & lieux o? ils voudr?t habiter, en se comportans au reste selon qu'il est contenu en nostre present Edict.

Nous au?s aussi permis ? tous Seigneurs, G?tils-hommes & autres personnes, tant regnicoles que autres, faisans profession de la Religion pretendu? reformee, ayans en nostre Royaume & pays de nostre obeyssance haulte Iustice ou plein fief de Haubert soit en propriet? ou vsufruict, en tout ou par moiti?, ou pour la troisiesme partie, auoir en telle de leurs mais?s desdictes haultes Iustices ou fiefs susdicts, qu'ils ser?t tenus nommer deuant ? nos Baillifs & Seneschaux, chac? en son destroit, pour leur principal domicile l'exercice de ladite Religion tant qu'ils y ser?t residents; & en leur absence, leurs femmes ou bien leur famille ou partie d'icelle. Et encores que le droict de Iustice ou plein fief de Haubert soit controuers?, neantmoins l'exercice de ladite Religion y pourra estre fait, pourueu que les dessusdits soyent en possession actuelle de ladite haulte Iustice, encore que nostre Procureur general soit partie. Nous leur permettons aussi auoir ledit exercice en leurs autres maisons de haulte Iustice ou fiefs susdits de Haubert, tant qu'ils y seront presents & non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, subiets, que autres qui y voudront aller.

Es maisons des fiefs, o? ceux de ladite Religion n'auront ladite haulte Iustice ou fief de Haubert, ne pourront faire ledit exercice que pour leur famille tant seulement. N'entendons toutesfois s'il y suruenoit d'autres personnes, iusques au nombre de trente outre leur famille, soit ? l'occasion des Baptesmes, visites de leurs amis, ou autrement, qu'ils en puissent estre recherchez: moyennant aussi que lesdites maisons ne soyent au dedans des Villes, Bourgs, ou Villages appartenans aux seigneurs haults Iusticiers Catholiques, autres que nous, esquels lesdits seigneurs Catholiques ont leurs maisons. Auquel cas ceux de ladite Religion ne pourront dans lesdites Villes, Bourgs, ou Villages, faire ledit exercice, si ce n'est par permission & cong? desdits seigneurs hauts Iusticiers, & non autrement.

Nous permettons aussi ? ceux de ladite Religion faire & continuer l'exercice d'icelle en toutes les villes & lieux de nostre obeissance, o? il estoit par eux estably & fait publiquement par plusieurs & diuerses fois, en l'annee mil cinq c?s quatre vingts seize, & en l'annee mil cinq c?s quatre vingts dix-sept iusques ? la fin du mois d'Aoust, nonobstant tous Arrests & Iugemens ? ce contraires.

Pourra semblablement ledit exercice estre estably & restably en toutes les villes & places, o? il a est? estably ou deu estre par l'Edict de Pacification faict en l'annee soixante & dixsept, Articles particuliers, & Confer?ces de Nerac & Flex: sans que ledict establissement puisse estre empesch? ?s lieux & places du Domaine donnez par ledit Edict, Articles & Conferences pour lieux de Bailliages, ou qui le seront cy apr?s, encore qu'ils ayent est? depuis alienez ? personnes Catholiques, ou le seront ? l'aduenir. N'entendons toutesfois que ledict exercice puisse estre restably ?s lieux & places dudit Domaine qui ont est? cy deuant possedez par ceux de ladite Religion pretendu? reformee, esquels il auroit est? mis en consideration de leurs personnes, ou ? cause du priuilege des fiefs, si lesdits fiefs se trouuent ? present possedez par personnes de ladite Religion Catholique Apostolique Romaine.

Dauantage en chacun des anciens Bailliages, Seneschaucees & Gouuernemens tenans lieu de Bailliage, ressortissans nu?ment & sans moyen ?s Cours de Parlement: Nous ordonnons, qu'?s faulx-bourgs d'vne Ville outre celles qui leur ont est? accordees par ledict Edict, Articles particuliers & Conferences, & o? il n'y auroit des Villes, en vn Bourg ou Village, l'exercice de ladite Religion pretendu? reformee se pourra faire publiquement pour tous ceux qui y voudront aller, encor qu'esdits Bailliages, Seneschaucees & Gouuernemens y ait plusieurs lieux o? ledit exercice soit ? present estably: fors & except? pour ledit lieu de Bailliage nouuellement accord? par le present Edict, les Villes esquelles il y a Archeuesch? & Euesch?, sans toutesfois que ceux de ladite Religion pretendu? reformee soyent pour cela priuez, de ne pouuoir dem?der & nommer pour ledit lieu dudit exercice, les Bourgs, & Villages proches desdites Villes: except? aussi les lieux & Seigneuries appartenans aux Ecclesiastiques, esquelles nous n'entendons que ledit sec?d lieu de Bailliage puisse estre estably, les en ayans de grace speciale exceptez & reseruez. Voulons & entendons soubs le nom d'anci?s Bailliages parler de ceux qui estoy?t du temps du feu Roy Henry nostre tres-honor? seigneur & Beau-pere tenus pour Bailliages, Seneschaucees & Gouuernemens ressortissans sans moyen en nosdites Cours.

N'entendons par le present Edict deroger aux Edicts & Accords cy deuant faits pour la reduction d'aucuns Princes, Seigneurs, Gentils-hommes & Villes Catholiques en nostre obeyssance, en ce qui concerne l'exercice de ladite Religion, lesquels Edicts & Accords seront entretenus & obseruez pour ce regard, selon qu'il sera port? par les instructions des Commissaires qui seront ordonnez pour l'execution du present Edict.

Defendons tres-express?ment ? tous ceux de ladite Religion faire aucun exercice d'icelle, tant pour le Ministere, Reiglement, Discipline ou Instruction publique d'enf?s & autres en cestuy nostre Royaume & pays de nostre obeyssance, en ce qui concerne la Religion, fors qu'?s lieux permis & octroyez par le present Edict.

Comme aussi de faire aucun exercice de ladite Religion en nostre Cour & suitte, ni pareillement en nos terres & pays qui sont del? les monts ni aussi en nostre Ville de Paris, ni ? cinq lieu?s de ladicte Ville: toutesfois ceux de ladicte Religion demeurans esdictes terres & pays de del? les m?ts, & en nostredite Ville, & cinq lieu?s autour d'icelle, ne pourr?t estre recherchez en leurs maisons, ni adstraints ? faire chose pour le regard de leur Religion, contre leur conscience: en se c?portans au reste selon qu'il est c?tenu en nostre present Edict.

Ne pourra aussi l'exercice public de ladite Religion estre fait aux armees, sinon aux quartiers des Chefs qui en feront profession, autres toutesfois que celuy o? sera le logis de nostre personne.

Suyuant l'Article deuxiesme de la Conference de Nerac, Nous permettons ? ceux de ladite Religi? de pouuoir bastir des lieux pour l'exercice d'icelle, aux Villes & places o? il leur est accord?, & leur seront rendus ceux qu'ils ont cy deu?t bastis, ou le f?ds d'iceux, en l'estat qu'il est ? present, mesme ?s lieux o? ledit exercice ne leur est permis, sinon qu'ils eussent est? conuertis en autre nature d'edifices. Auquel cas, leur ser?t baillez par les possesseurs desdicts edifices des lieux & places de mesme prix & valeur qu'ils estoyent auant qu'ils y eussent basty, ou la iuste estimation d'iceux, ? dire d'experts. Sauf ausdicts proprietaires & possesseurs leur recours contre qui il appartiendra.

Nous defendons ? tous Prescheurs, Lecteurs & autres qui parlent en public, vser d'aucunes paroles, discours & propos tendans ? exciter le peuple ? sedition; ains leur auons enjoinct & enjoignons de se contenir & comporter modestement, & de ne rien dire qui ne soit ? l'instruction & edification des auditeurs, & ? maintenir le repos & tranquillit? par nous establie en nostredit Royaume, sur les peines portees par les precedents Edicts. Enjoignans tres-express?m?t ? nos Procureurs generaux & leurs Substituts d'informer d'office contre ceux qui y contreuiendront, ? peine d'en respondre en leurs propres & priuez noms, & de priuation de leurs Offices.

Defendons aussi ? tous nos subiects de quelque qualit? & condition qu'ils soyent, d'enleuer par force ou induction, contre le gr? leurs parens, les enfans de ladite Religion pour les faire baptizer ou confirmer en l'Eglise Catholique Apostolique Romaine: Comme aussi mesmes defenses sont faites ? ceux de ladite Religion pretendu? reformee, le tout ? peine d'estre punis ex?plairem?t.

Ceux de ladite Religion pretendu? reformee ne seront aucunement adstraints ni demeureront obligez pour raison des abiurations, promesses & serments qu'ils ont cy deuant faicts, ou cautions par eux baillees, concernans le faict de ladite Religion, & n'en pourront estre molestez ni trauaillez en quelque sorte que ce soit.

Seront tenus aussi garder & obseruer les festes indictes en l'Eglise Catholique Apostolique Romaine, & ne pourr?t ?s iours d'icelles besongner, vendre ni estaller ? boutiques ouuertes, ni pareillem?t les artisans trauailler hors leurs boutiques, & en chambres & maisons fermees esdits iours de festes, & autres iours defendus, en aucun mestier, dont le bruit puisse estre entendu au dehors, des passans ou des voisins: dont la recherche neantmoins ne pourra estre faite que par les Officiers de la Iustice.

Ne pourront les liures concernans ladite Religion pretendu? reformee, estre imprimez & vendus publiquement, qu'?s Villes & lieux, o? l'exercice public de ladite Religion est permis. Et pour les autres liures qui seront imprimez ?s autres Villes, seront veus & visitez tant par nos Officiers que Theologiens, ainsi qu'il est port? par nos Ordonnances. Defendons tres-express?ment l'impression, publication & vente de tous liures, libelles & escrits diffamatoires, sur les peines contenues en nos Ordonnances: enjoignans ? tous nos Iuges & Officiers d'y tenir la main.

Ordonnons qu'il ne sera fait difference ne distinction, pour le regard de ladite Religion, ? receuoir les escholiers, pour estre instruits ?s Vniuersitez, Colleges & Escholes, & les malades & pauures ?s hospitaux, maladeries & aumosnes publiques.

Ceux de ladite Religion pretendu? reformee seront tenus garder les loix de l'Eglise Catholique Apostolique Romaine, receu?s en cestuy nostre Royaume, pour le faict des mariages contractez & ? contracter, ?s degrez de c?sanguinit? & affinit?.

Pareillement ceux de ladicte Religion payer?t les droicts d'?tree, comme il est accoustum?, pour les charges & Offices d?t ils seront pourueus, sans estre c?traints assister ? aucunes ceremonies contraires ? leurdite Religion: & estans appellez par serment, ne seront tenus d'en faire d'autre que de leuer la main, iurer & promettre ? Dieu, qu'ils diront la verit?: & ne seront aussi tenus de prendre dispence du serment par eux prest? en passant les contracts & obligations.

Voulons & Ordonnons que tous ceux de ladite Religion pretendu? reformee, & autres qui ont suiuy leur party, de quelque estat, qualit? ou condition qu'ils soyent, soyent tenus & c?traints par toutes voyes deues & raisonnables, & soubs les peines contenues aux Edicts sur ce faits, payer & acquitter les dixmes aux Curez & autres Ecclesiastiques, & ? tous autres ? qui elles appartiennent, selon l'vsage & coustume des lieux.

Les exheredations ou priuations soit par disposition d'entre vifs ou testamentaires, faictes seulement en hayne, ou pour cause de Religion, n'auront lieu, tant pour le pass? que pour l'aduenir, entre nos subiets.

Afin de re?nir d'autant mieux les volontez de nos subiets, comme est nostre intention, & oster toutes plainctes ? l'aduenir, Declarons tous ceux qui font ou feront profession de ladicte Religion pretendu? reformee, capables de tenir & exercer tous estats, dignitez, Offices, & charges publiques quelsconques, Royales, Seigneuriales ou des villes de nostredit Royaume, pays, terres & seigneuries de nostre obeissance, nonobstant tous serments ? ce contraires, & d'estre indifferemm?t admis & receus en iceux: & se contenteront nos Cours de Parlements & autres Iuges d'informer & enquerir sur la vie, moeurs, Religion & honneste conseruation de ceux qui sont ou seront pourueus d'Offices, tant d'vne Religion que d'autre, sans prendre d'eux autre serment que de bien & fidelement seruir le Roy en l'exercice de leurs charges, & garder les Ordonnances, comme il a est? obseru? de tout temps. Aduenant aussi vacation desdits estats, charges & Offices pour le regard de ceux qui seront en nostre disposition, il y sera par nous pourueu indifferemment & sans distinction, de personnes capables, c?me chose qui regarde l'vnion de nos subiects. Entendons aussi que ceux de ladite Religion pretendue reformee, puissent estre admis & receus en tous conseils, deliberations, assemblees, & functions qui deppendent des choses dessusdites, sans que pour raison de ladite Religion, ils en puissent estre reiectez ou empeschez d'en iouyr.

Ordonnons pour l'enterrement des morts de ceux de ladite Religion, pour toutes les villes & lieux de ce Royaume, qu'il leur sera pourueu pr?ptement en chacun lieu par nos Officiers & Magistrats, & par les Commissaires que nous deputerons ? l'execution de nostre present Edict, d'vne place la plus commode que faire se pourra. Et les Coemetieres qu'ils auoient par cy deuant, & dont ils ont est? priuez ? l'occasion des troubles, leur seront rendus, sinon qu'ils se trouuassent ? present occupez par edifices & bastim?s, de quelque qualit? qu'ils soient: auquel cas leur en sera pourueu d'autres gratuitement.

Enioignons tres-expressement ? nosdits Officiers de tenir la main, ? ce qu'ausdits enterrem?s, il ne se commette aucun scandale: & seront tenus dans quinze iours apres la requisition qui en sera faicte, pouruoir ? ceux de ladite Religion de lieu commode pour lesdites sepultures, sans vser de longueur & remise: ? peine de cinq cens escus en leurs propres & priuez noms. Sont aussi faictes defenses tant ausdits Officiers que tous autres, de rien exiger pour la conduite desdits corps morts, sur peine de concussion.

Afin que la Iustice soit rendu? & administree ? nos subiects sans aucune suspicion, haine ou faueur, c?me estant vn des principaux moyens pour les maintenir en paix & concorde, Auons ordonn? & ordonnons, qu'en nostre Cour de Parlem?t de Paris, sera establie vne Ch?bre, composee d'vn President & seize Conseillers dudit Parlement, laquelle sera appellee & intitulee, La Chambre de l'Edict, & cognoistra non seulement des causes & procez de ceux de ladite Religion pretendue reformee, qui seront dans l'estendue de ladite Cour: mais aussi des ressorts de nos Parlemens de Normandie & Bretagne, selon la iurisdiction qui luy sera cy apres attribuee par ce present Edict, & ce iusques ? tant qu'en chacun desdits Parlemens, ait est? establie vne Chambre, pour rendre la Iustice sur les lieux. Ordonnons aussi que des quatre Offices de Conseillers en nostredit Parlement, restans de la derniere erection qui en a par nous est? faicte, en seront presentement pourueus & receus audit Parlement, quatre de ceux de ladite Religion pretendue reformee, suffisans & capables, qui seront distribuez, ? s?auoir le premier receu, en ladite Chambre de l'Edict, & les autres trois ? mesure qu'ils ser?t receus, en trois des Chambres des Enquestes: & outre que des deux premiers Offices de Conseillers laiz de ladite Cour, qui viendront ? vacquer par mort, en seront aussi pourueus deux de ladite Religion pretendue reformee, & iceux receus, distribuez aussi aux deux autres Chambres des Enquestes.

Outre la Chambre cy deuant establie ? Castres, pour le ressort de nostre Cour de Parlement de Tholose, laquelle sera continuee en l'estat qu'elle est, Nous auons pour les mesmes considerations ordonn? & ordonnons, qu'en chacune de nos Cours de Parlements de Grenoble & Bourdeaux, sera pareillement establie vne Chambre, composee de deux Presidents, l'vn Catholique, & l'autre de la Religion pretendue reformee, & de douze Conseillers, dont les six seront Catholiques, & les autres six de ladite Religion: lesquels Presid?t & Conseillers Catholiques seront par nous prins & choisis des corps de nosdites Cours. Et quant ? ceux de ladite Religion, sera faict creation nouuelle d'vn President & six C?seillers pour le Parlement de Bourdeaux, & d'vn President & trois Conseillers pour celuy de Grenoble: lesquels auec les trois Conseillers de ladite Religion, qui sont ? present audit Parlement, seront employez en ladite Chambre de Dauphin?. Et seront cr?ez lesdits Offices de nouuelle creation aux mesmes gages, honneurs, authoritez & preeminences que les autres desdites Cours. Et sera ladite seance de ladite Chambre de Bourdeaux audit Bourdeaux ou ? Nerac, & celle de Dauphin? ? Grenoble.

Ladite Chambre de Daulphin? cognoistra des causes de ceux de la Religion pretendu? reformee du ressort de nostre Parlement de Prouence, sans qu'ils ayent besoin de prendre lettres d'euocation ny autres prouisions qu'en nostre Chancellerie de Daulphin?: comme aussi ceux de ladite Religion de Normandie & Bretagne, ne seront tenus prendre Lettres d'euocation ny autres prouisions qu'en nostre Chancellerie de Paris.

Nos subiets de la Religion du Parlement de Bourgongne auront le chois & option de plaider en la Chambre ordonnee au Parlement de Paris, ou en celle de Dauphin?. Et ne seront aussi tenus prendre lettres d'euocation ny autres prouisions qu'esdites Chancelleries de Paris ou Dauphin?, selon l'option qu'ils feront.

Toutes lesdites Chambres composees comme dit est, cognoistront & iugeront en souuerainet? & dernier ressort par Arrest priuatiuement ? tous autres, des procez & differends meus & ? mouuoir, esquels ceux de ladite Religion pretendu? reformee seront parties principales, ou garends, en demandant ou defendant, en toutes matieres tant ciuiles que criminelles, soient lesdits procez par escrit ou appellations verbales, & ce si bon semble ausdites parties, & l'vne d'icelles le requiert, auant contestation en cause, pour le regard des procez ? mouuoir: except? toutesfois pour toutes matieres beneficiales, & les possessoires des dixmes non infeodez, les patronats Ecclesiastiques, & les causes o? il s'agira des droicts & deuoirs ou domaine de l'Eglise, qui seront toutes traictees & iugees ?s Cours de Parlement, sans que lesdictes Chambres de l'Edict en puissent cognoistre. Comme aussi nous voulons que pour iuger & decider les procez criminels qui interuiendront entre lesdits Ecclesiastiques & ceux de ladite Religion pretendu? reformee, si l'Ecclesiastique est defendeur, en ce cas la cognoissance & iugement du procez criminel appartiendra ? nos Cours souueraines priuatiuement ausdits Chambres; & o? l'Ecclesiastique sera demandeur, & celuy de ladite Religion defendeur, la cognoissance & iugement du procez criminel appartiendra par appel & en dernier ressort ausdites Chambres establies. Cognoistront aussi lesdites Chambres en temps de vacations, des matieres attribuees par les Edicts & Ordonnances, aux Chambres establies en temps de vacation, chacune en son ressort.

Sera ladite Chambre de Grenoble d?s ? present vnie & incorporee au corps de ladicte Cour de Parlement, & les Presidents & Conseillers de ladicte Religion pretendu? reformee, nommez Presidens & Conseillers de ladite Cour, & tenus du rang & nombre d'iceux; & ? ces fins seront premierement distribuez par les autres Chambres, puis extraicts & tirez d'icelles, pour estre employez & seruir en celle que nous ordonnons de nouueau: ? la charge toutesfois qu'ils assisteront & auront voix & sceance en toutes les deliberations qui se feront, les Chambres assemblees, & iouyront des mesmes gages, authoritez & preeminences que font les autres Presidens & Conseillers de ladicte Cour.

Voulons & entendons que lesdictes Chambres de Castres & Bourdeaux soyent re?nies & incorporees en iceux Parlemens en la mesme forme que les autres, quand besoin sera, & que les causes qui nous ont meu d'en faire l'establissement, cesseront & n'auront plus de lieu entre nos subiets: & seront ? ces fins les Presidens & Conseillers d'icelles, de ladicte Religion, nommez & tenus pour Presidens & Conseillers desdites Cours.

Seront aussi creez & erigez de nouueau en la Chambre ordonnee pour le Parlement de Bourdeaux deux Substituts de nos Procureur & Aduocat generaux, dont celuy du Procureur sera Catholique: & l'autre de ladite Religion, lesquels seront pourueus desdits offices aux gages competents.

Ne prendront tous lesdits Substituts autre qualit? que de Substituts, & lors que les Chambres ordonnees pour les Parlemens de Thoulouse & Bourdeaux seront vnies & incorporees ausdits Parlemens, seront lesdits Substituts pourueus d'offices de Conseillers en iceux.

Les expeditions de la Chancellerie de Bourdeaux se feront en presence de deux Conseillers d'icelle Chambre, dont l'vn sera Catholique, & l'autre de ladite Religion pretendu? reformee, en l'absence d'vn des Maistres des Requestes de nostre hostel, & l'vn des Notaires & Secretaires de ladite Cour de Parlement de Bourdeaux sera residence au lieu o? ladite Chambre sera establie, ou bien l'vn des Secretaires ordinaires de la Chancellerie, pour signer les expeditions de ladicte Chancellerie.

XL.

Voulons & ordonnons qu'en ladite Chambre de Bourdeaux, il y ait deux Commis du Greffier dudit Parlement, l'vn au Ciuil & l'autre au Criminel, qui exerceront leurs charges par nos Commissions, & seront appellez Commis au Greffe Ciuil & Criminel: & pourtant ne pourront estre destituez ny reuoquez par lesdits Greffiers du Parlement: toutesfois seront tenus rendre l'emolument desdits Greffes ausdits Greffiers, lesquels Commis seront salariez par lesdits Greffiers selon qu'il sera aduis? & arbitr? par ladicte Chambre. Plus y sera ordonn? des Huissiers Catholiques qui seront prins en ladite Cour ou d'ailleurs, sel? nostre bon plaisir: outre lesquels en sera de nouueau erig? deux de ladite Religion, & pourueus gratuitem?t, & seront tous lesdits Huissiers reiglez par ladite Chambre tant en l'exercice & departement de leurs charges qu'?s emolumens qu'ils deuront prendre. Sera aussi expediee Commission d'vn payeur des gages, & Receueur des amendes de ladite Ch?bre, pour en estre pourueu tel qu'il nous plaira, si ladite Chambre est establie ailleurs qu'en ladite Ville: & la Commission cy deuant accordee au payeur des gages de la Chambre de Castres sortira son plein & entier effect, & sera ioincte ? ladite charge la Commission de la recepte des amendes de ladite Chambre.

Sera pourueu de bonnes & suffisantes assignations pour les gages des Officiers des Chambres ordonnees par cest Edict.

Les Presidens, Conseillers & autres Officiers Catholiques desdites Chambres, ser?t continuez le plus longuement que faire se pourra, & comme nous verrons estre ? faire pour nostre seruice & le bien de nos subiects: & en licentiant les vns, sera pourueu d'autres en leurs places auant leur partem?t, sans qu'ils puissent dur?t le t?ps de leur seruice se departir ny absenter desdites Ch?bres, sans le cong? d'icelles, qui sera iug? sur les causes de l'Ordonnance.

Add to tbrJar First Page Next Page

Back to top Use Dark Theme