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Munafa ebook

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Read Ebook: Edict du Roy & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification by IV Henri

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Ebook has 225 lines and 27657 words, and 5 pages

Les Presidens, Conseillers & autres Officiers Catholiques desdites Chambres, ser?t continuez le plus longuement que faire se pourra, & comme nous verrons estre ? faire pour nostre seruice & le bien de nos subiects: & en licentiant les vns, sera pourueu d'autres en leurs places auant leur partem?t, sans qu'ils puissent dur?t le t?ps de leur seruice se departir ny absenter desdites Ch?bres, sans le cong? d'icelles, qui sera iug? sur les causes de l'Ordonnance.

Seront lesdites Chambres establies dedans six mois, pendant lesquels les procez meus & ? mouuoir, o? ceux de ladite Religion seront parties, des ressorts de nos Parlemens de Paris, Ro?en, Dijon & Renes, seront euoquez en la Chambre establie presentement ? Paris, en vertu de l'Edict de l'an mil cinq cens soixante & dixsept, ou bien au grand Conseil, au chois & option de ceux de ladite Religion, s'ils le requierent: ceux qui ser?t du Parlement de Bourdeaux, en la Chambre establie ? Castres, ou audit gr?d Conseil, ? leur chois: & ceux qui seront de Prouence, au Parlement de Grenoble. Et si lesdites Chambres ne sont establies dans trois mois apres la presentation qui y aura est? faicte de nostre present Edict, celuy de nos Parlements qui en aura faict refus, sera interdict de cognoistre & iuger des causes de ceux de ladite Religion.

Les procez non encores iugez pendans esdites Cours de Parlement & grand Conseil de la qualit? susdite, seront r?uoyez, en quelque estat qu'ils soient, esdites Chambres, chacun en son ressort, si l'vne des parties de ladite Religion le requiert, dedans quatre mois apres l'establissem?t d'icelles: & quant ? ceux qui ser?t discontinuez, & ne sont en estat de iuger, lesdits de la Religion seront tenus faire declaracion ? la premiere intimation & signification qui leur sera faicte de la poursuitte: & ledit temps pass?, ne seront plus receus ? requerir lesdits renuois.

Lesdites Chambres de Grenoble & Bourdeaux, comme aussi celle de Castres, garderont les formes & stil des Parlements, au ressort desquels elles seront establies, & iugeront en nombre esgal d'vne & d'autre Religion, si les parties ne consentent au contraire.

Tous les Iuges, ausquels l'adresse sera faicte des executions des Arrests, Commissions desdictes Chambres, & lettres obtenues ?s Chancelleries d'icelles: ensemble tous Huissiers & Sergens seront tenus les mettre ? execution, & lesdits Huissiers & Sergens faire tous exploicts par tout nostre Royaume, sans demander placet, visa, ne pareatis, ? peine de suspension de leurs estats, & des despens, dommages & interests des parties, dont la cognoissance appartiendra ausdites Chambres.

Ne seront accordees aucunes euocations des causes dont la cognoissance est attribuee ausdites Chambres, sinon ?s cas des Ordonnances, dont le renuoy sera faict ? la plus prochaine Ch?bre establie suyuant nostre Edict: & les partages des procez desdites Chambres seront iugez en la plus prochaine, obseruant la proportion & forme desdites Chambres, dont les procez seront procedez: except? pour la Chambre de l'Edict ? nostre Parlement de Paris, o? les procez partis seront departis en la mesme Chambre par les Iuges qui seront par nous nommez par noz lettres particulieres pour cest effect, si mieux les parties n'aim?t attendre le renouuellement de ladite Chambre. Et aduenant qu'vn mesme procez soit party en toutes les Chambres my-parties, le partage sera renuoy? ? ladite Chambre de Paris.

Les recusations qui seront proposees c?tre les Presidens & Conseillers des Chambres my-parties, pourront estre iugees au nombre de six, auquel nombre les parties seront tenues de se restraindre, autrement sera pass? outre, sans auoir esgard ausdites recusations.

L'examen des Presidens & Conseillers nouuellement erigez esdites Chambres my-parties sera faict en nostre priu? Conseil, ou par lesdites Ch?bres, chacune en son endroict, quand elles seront en nombre suffisant: & neantmoins le serment accoustum? sera par eux prest? ?s Cours o? lesdites Chambres seront establies, & ? leur refus, en nostre Conseil priu?: except? ceux de la Chambre de Languedoc, lesquels presteront le serment ?s mains de nostre Chancellier, ou en icelle Chambre.

Voulons & ordonnons que la reception de nos Officiers de ladite Religion, soit iugee esdictes Chambres my-parties par la pluralit? des voix: comme il est accoustum? ?s autres iugemens, sans qu'il soit besoin que les opinions surpassent des deux tiers suyuant l'Ordonnance, ? laquelle pour ce regard est derog?.

Seront faictes ausdictes Chambres my-parties les propositions, deliberations, & resolutions qui appartiendront au repos public, & pour l'Estat particulier & Police des Villes, o? icelles Chambres seront.

L'article de la Iurisdiction desdictes Chambres ordonnees par le present Edict, sera suiuy & obseru? selon sa forme & teneur, mesmes en ce qui c?cerne l'execution & inexecution ou infraction de nos Edicts, quand ceux de ladite Religion seront parties.

Les Officiers subalternes Royaux ou autres, dont la reception appartient ? nos Cours de Parlemens, s'ils sont de ladite Religion pretendu? reformee, pourront estre examinez & receuz esdictes Ch?bres: ? s?auoir ceux des ressorts des Parlemens de Paris, Normandie & Bretagne en ladite Chambre de Paris: ceux de Dauphin? & Prouence en la Chambre de Grenoble: ceux de Bourgongne, en ladite Chambre de Paris ou de Dauphin?, ? leur chois: ceux du ressort de Tholose, en la Chambre de Castres, & ceux du Parlement de Bourdeaux, en la Chambre de Guyenne, sans qu'autres se puissent opposer ? leurs receptions, & rendre parties, que nos Procureurs generaux & leurs Substituts & les pourueuz esdits offices: & neantmoins le serment accoustum? sera par eux prest? ?s Cours de Parlemens, lesquels ne pourront prendre aucune cognoissance de leursdictes receptions: & au refus desdits Parlemens lesdits Officiers presteront le serment esdites Chambres, apres lequel ainsi prest?, seront tenus presenter par vn Huissier ou Notaire l'acte de leurs receptions aux Greffiers desdites Cours de Parlemens, & en laisser copie collationnee ausdits Greffiers: ausquels il est enioint d'enregistrer lesdits actes, ? peine de tous despens, dommages & interests des parties, & o? lesdits Greffiers seront refusans de ce faire, suffira ausdits Officiers de rapporter l'acte de ladicte sommation expedi? par lesdits Huissiers ou Notaires, & icelle faire enregistrer au Greffe de leursdites Iurisdictions, pour y auoir recours quand besoin sera, ? peine de nullit? de leurs procedures & iugemens. Et quant aux Officiers, dont la reception n'a accoustum? d'estre faicte en nosdits Parlemens, en cas que ceux ? qui elle appartient fissent refus de proceder audict examen & reception, se retireront lesdits Officiers par deuers lesdites Chambres, pour leur estre pourueu comme il appartiendra.

Les Officiers de ladicte Religion pretendu? reformee, qui seront pourueus cy apres pour seruir dans les corps de nosdites Cours de Parlemens, grand Conseil, Chambre des Comptes, Cour des Aydes, Bureaux des Tresoriers generaux de France & autres Officiers des finances, seront examinez & receus ?s lieux o? ils ont accoustum? de l'estre: & en cas de refus ou desny de Iustice, leur sera pourueu en nostre Conseil priu?.

Les recepti?s de nos Officiers faites en la Ch?bre cy deuant establie ? Castres, demeureront vallables, nonobstant tous Arrests & Ordonnances ? ce contraires. Seront aussi vallables les receptions des Iuges, Conseillers, Esleuz & autres Officiers de ladite Religion faites en nostre Priu? Conseil, ou par Commissaires par nous ordonnez pour le refus de nos Cours de Parlemens, des Aydes & Chambres des Comptes, tout ainsi que si elles estoient faictes esdites Cours & Chambres, & par les autres Iuges ? qui la reception appartient: & seront leurs gages allouez par les Chambres des Comptes sans difficult?: & si aucuns ont est? rayez, seront restablis, sans qu'il soit besoin d'auoir autre iussion que le present Edict, & sans que lesdits Officiers soient tenus de faire apparoir d'autre reception, nonobstant tous arrests donnez au contraire, lesquels demeureront nuls & de nul effect.

En attendant qu'il y ait moyen de suruenir aux frais de Iustice desdites Chambres sur les deniers des amendes, sera par nous pourueu d'assignation vallable & suffisante pour fournir ausdits frais, sauf d'en repeter les deniers sur les biens des condamnez.

Les Presidens & Conseillers de ladicte Religion pretendue reformee cy deuant receuz en nostre Cour de Parlement de Dauphin?, & en la Chambre de l'Edict incorporee en icelle, continueront & auront leurs seances & ordres d'icelle: s?auoir est les Presidens, comme ils en ont iouy & iou?ssent ? present, & les Conseillers suiuant les Arrests & prouisions qu'ils en ont obtenu en nostre Conseil Priu?.

Declar?s toutes Sentences, Iugemens, Arrests, Procedures, Saisies, Ventes & Decrets faits & donnez contre ceux de ladite Religion pretendue reformee, tant viuans que morts depuis le trespas du feu Roy Henry deuxiesme nostre tres-honor? Seigneur & beau-pere, ? l'occasion de ladite Religion, tumultes & troubles depuis aduenus, ensemble l'execution d'iceux Iugemens & Decrets, d?s ? present cassez, reuoquez & annullez, & iceux cassons, reuoquons & annullons. Ordonnons que ils seront rayez & ostez des Registres des Greffes des Cours, tant souueraines qu'inferieures: Comme nous voulons aussi estre ostees & effacees toutes marques, vestiges & monuments desdites executions, liures & actes diffamatoires contre leurs personnes, memoire & posterit?: & que les places esquelles ont est? faictes pour ceste occasion demolitions ou rasemens, soient rendues en tel estat qu'elles sont aux proprietaires d'icelles, pour en iouyr & disposer ? leur volont?. Et generalement auons cass?, reuoqu? & annull? toutes procedures & informations faites pour entreprises quelsconques, pretendus crimes de leze-Maiest? & autres, nonobstant lesquelles procedures, Arrests & Iugemens, contenans re?nion, incorporation & confiscation, voulons que ceux de ladicte Religion & autres qui ont suiuy leur party, & leurs heritiers, r'entrent en la possession reelle & actuelle de tous & chacuns leurs biens.

Toutes procedures faictes, Iugemens & Arrests donnez durant les troubles contre ceux de ladite Religion qui ont port? les armes, ou se sont retirez hors de nostre Royaume, ou dedans iceluy, ?s Villes & pays par eux tenus en quelque autre matiere que de la Religion & troubles, ensemble toutes peremptions d'instances, prescriptions tant legales, conuentionnales que coustumieres, & saisies feodales escheu?s pendant lesdits troubles, ou par empeschemens legitimes prouenus d'eux, & dont la cognoissance demeurera ? nos Iuges, seront estimez comme non faictes, donnees ny aduenues, & telles les auons declarees & declarons, & icelles mises & mettons ? neant, sans que les parties s'en puissent aucunement aider: ains seront remises en l'estat qu'elles estoyent auparauaut, nonobstant lesdits Arrests & l'execution d'iceux, & leur sera rendue la possession en laquelle ils estoyent pour ce regard. Ce que dessus aura pareillement lieu, pour le regard des autres qui ont suiuy le party de ceux de ladite Religion, ou qui ont est? absens de nostre Royaume pour le faict des troubles. Et pour les enfans mineurs de ceux de la qualit? susdite, qui sont morts pendant les troubles, remettons les parties au mesme estat qu'elles estoyent auparauant, sans refonder les despens ny estre tenus de consigner les amendes: n'entendans toutesfois que les Iugemens donnez par les Iuges Presidiaux ou autres Iuges inferieurs contre ceux de ladite Religion, ou qui ont suiuy leur party, demeurent nuls, s'ils ont est? donnez par Iuges seans ?s villes par eux tenues, & qui leur estoyent de libre accez.

Les Arrests donnez en nos Cours de Parlement, ?s matieres dont la cognoissance appartient aux Chambres ordonnees par l'Edict de l'an 1577. & Articles de Nerac & Flex, esquelles Cours les parties n'ont proced? volontairement, c'est ? dire, ont allegu? & propos? fins declinatoires, ou qui ont est? donnees par defaut ou forclusion, tant en matiere ciuile que criminelle, nonobstant lesquelles fins lesdites parties ont est? contraintes de passer outre, seront pareillement nuls & de nulle valeur. Et pour le regard des Arrests donnez contre ceux de ladite Religion qui ont proced? volontairement, & sans auoir propos? fins declinatoires, iceux Arrests demeureront: & neantmoins sans preiudice de l'execution d'iceux, se pourr?t, si bon leur semble, pouruoir par requeste ciuile deuant les Chambres ordonnees par le present Edict, sans que le temps port? par les Ordonnances, ait couru ? leur preiudice, & iusques ? ce que lesdites Ch?bres & Chancelleries d'icelles soient establies. Les appellations verbales ou par escrit interiectees par ceux de ladicte Religion, deuant les Iuges, Greffiers ou Commis executeurs des Arrests & Iugemens, auront pareil effect que si elles estoient releuees par lettres Royaux.

En toutes enquestes qui se feront pour quelque cause que ce soit, ?s matieres ciuiles, si l'Enquesteur ou commissaire est Catholique, seront les parties tenues de conuenir d'vn Adioint, & o? ils n'en conuiendront, en sera prins d'office par ledit Enquesteur ou commissaire vn qui sera de ladite Religion pretendu? reformee: & sera le mesme pratiqu?, quand le commissaire ou Enquesteur sera de ladite Religion, pour l'Adioinct qui sera Catholique.

Voulons & ordonnons que nos Iuges puissent cognoistre de la validit? des testaments, ausquels ceux de ladite Religion auront interest, s'ils le requierent, & les appellations desdits iugements pourront estre releuees ausdites Chambres, ordonnees pour les procez de ceux de ladicte Religion: nonobstant toutes coustumes ? ce contraires, mesmes celles de Bretagne.

Pour obuier ? tous differends qui pourroyent suruenir entre nos Cours de Parlements, & les Ch?bres d'icelles Cours ord?nees par nostre present Edict, sera par nous faict vn bon & ample Reglem?t entre lesdites Cours & Ch?bres, & tel que ceux de ladite Religi? pretendue reformee iouyront entierement dudit Edict, lequel Reglement sera verifi? en nos Cours de Parlement, & gard? & obseru? sans auoir esgard aux precedents.

Inhibons & defendons ? toutes nos Cours souueraines & autres de ce Royaume, de cognoistre & iuger les procez ciuils & criminels de ceux de ladite Religion, dont par nostre Edict est attribuee la cognoissance ausdites Chambres, pourueu que le renuoy en soit demand?, comme il est dict au 40. Article cy dessus.

Voulons aussi, par maniere de prouision, & iusques ? ce qu'en ayons autrement ordonn?, qu'en tous procez meus ou ? mouuoir, o? ceux de ladite Religion seront en qualit? de demandeurs, ou defendeurs, parties principales ou garands ?s matieres ciuiles, esquelles nos Officiers ?s sieges Presidiaux ont pouuoir de iuger en dernier ressort, leur soit permis de requerir que deux de la Chambre o? les procez se deuront iuger s'abstiennent du iugement d'iceux, lesquels sans expression de cause seront tenus s'en abstenir, nonobstant l'Ordonnance, par laquelle les Iuges ne se peuuent tenir pour recusez sans cause, leur demeurans outre ce, les recusations de droict contre les autres: & ?s matieres criminelles, esquelles aussi lesdits Presidiaux & autres Iuges Royaux subalternes iug?t en dernier ressort, pourront les preuenus estans de ladite Religion, requerir que trois desdits Iuges s'abstiennent du iugem?t de leur procez, sans expression de cause. Et les Preuosts des Mareschaux de France, Vibaillifs, Viseneschaux, Lieutenans de robe courte, & autres Officiers de semblable qualit?, iugeront suyuant les Ordonnances & Reiglemens cy deuant donnez, pour le regard des vagabonds, & qu?t aux domiciliez chargez & preuenus de cas Preuostaux, s'ils sont de ladite Religion, pourront requerir que trois desdits Iuges qui en peuuent cognoistre, s'abstienn?t du iugement de leurs procez, & seront tenus s'en abstenir, sans aucune expression de cause, sauf si en la compagnie o? lesdits procez se iuger?t se trouuoient iusques au nombre de deux en matiere ciuile, & trois en matiere criminelle de ladite Religion, auquel cas ne sera permis de recuser sans expression de cause: ce qui sera commun & reciproque aux Catholiques en la forme que dessus, pour le regard desdites recusations de Iuges, o? ceux de ladite Religion pretendue reformee, seront en plus grand nombre. N'entendons toutesfois que lesdicts sieges Presidiaux, Preuosts des Mareschaux, Vibaillifs, Viseneschaux & autres qui iugent en dernier ressort, prennent en vertu de ce que dict est, cognoissance des troubles passez: & quant aux crimes & excez aduenus pour autre occasion que du faict des troubles, depuis le commencement du mois de Mars de l'annee 1585. iusques ? la fin de l'annee 1597. en cas qu'ils en prennent cognoissance: Voulons qu'il y puisse auoir appel de leurs Iugemens par deuant les chambres ordonnees par le present Edict, comme il se pratiquera en semblable pour les Catholiques complices, & o? ceux de ladite Religion pretendue reformee seront parties.

Voulons aussi & ordonnons que d'oresenauant en toutes instructions autres qu'informations de procez criminels ?s Seneschaucees de Tholose, Carcassonne, Rouergue, Loragais, Beziers, M?tpellier, & Nismes, le Magistrat ou Commissaire deput? pour ladite instruction, s'il est Catholique, sera tenu pr?dre vn Adioint qui soit de ladite Religion pretendue reformee, dont les parties conuiendront, & o? ils n'en pourroient conuenir, en sera pris d'Office vn de ladite Religion par le susdit Magistrat ou Commissaire: comme en semblable, si ledit Magistrat ou Commissaire est de ladite Religion, il sera tenu, en la mesme forme dessusdicte, prendre vn Adioint Catholique.

Quand il sera question de faire procez criminel par les Preuosts des Mareschaux ou leurs Lieutenans, ? quelqu'un de ladite Religion domicili?, qui sera charg?, & accus? d'vn crime Preuostal, lesdits Preuosts ou leursdits Lieutenans, s'ils sont Catholiques, ser?t tenus d'appeller ? l'instruction dudit procez vn Adioint de ladite Religion: lequel Adioint assistera aussi au iugem?t de la competence, & au iugement diffinitif du procez: laquelle competence ne pourra estre iugee qu'au plus prochain siege Presidial, en l'assemblee, auec les principaux Officiers dudit siege, qui seront trouuez sur les lieux, ? peine de nullit?, sinon que les preuenus requissent que la competence fust iugee esdites Chambres ordonnees par le present Edict: auquel cas pour le regard des domiciliez ?s Prouinces de Guyenne, Languedoc, Prouence, & Dauphin?, les Substituts de nos Procureurs Generaux esdites Chambres, seront, ? la requeste d'iceux domiciliez, apporter en icelles les charges & informations faictes contre iceux, pour cognoistre & iuger si les causes sont Preuostables ou non, pour apres, selon la qualit? des crimes, estre par icelles Chambres renuoyez ? l'ordinaire, ou iugez Preuostablement, ainsi qu'ils verront estre ? faire par raison, en obseruant le contenu en nostre present Edict. Et seront tenus les Iuges Presidiaux, Preuosts des Mareschaux, Vibaillifs, Viseneschaux, & autres qui iugent en dernier ressort, de respectiuement obeir & satisfaire aux c?mandemens qui leur seront faicts par lesdictes Ch?bres: tout ainsi qu'ils ont accoustum? de faire ausdits Parlements, ? peine de priuation de leurs estats.

Les criees, affiches & subhastations des heritages dont l'on poursuit le decret, seront faictes ?s lieux & heures accoustumees, si faire se peut, suyuant nos ordonnances, ou bien ?s marchez publics, si au lieu, o? sont assis lesdits heritages y a march?, & o? il n'y en auroit point, seront faictes au prochain march? du ressort du siege o? l'adiudication se doit faire: & seront les affiches mises au posteau dudit march?, & ? l'entree de l'Auditoire dudit lieu, & par ce moyen seront bonnes & vallables lesdites criees, & pass? outre ? l'interposition du decret, sans s'arrester aux nullitez qui pourroient estre alleguees pour ce regard.

Les enfans de ceux qui se sont retirez hors de nostre Royaume, depuis la mort du feu Roy Henry deuxiesme, nostre tres-honor? Seigneur & beau-pere, pour cause de la Religion & troubles, encore que lesdits enfans soient nais hors de cestuy nostre Royaume, seront tenus pour vrais Fran?ois, & regnicoles, & tels les auons declarez & declarons, sans qu'il leur soit besoin prendre lettres de naturalit?, ou autres prouisi?s de nous, que le present Edict: nonobstant toutes lettres ? ce contraires, ausquelles nous auons derog? & derogeons, ? la charge que lesdits enfans nais en pays estrang?, seront tenus dans dix ans apres la publication du present Edict de venir demeurer dans ce Royaume.

Ceux de ladite Religion pretendue reformee & autres qui ont suiuy leur party, lesquels auroyent prins ? ferme auant les troubles aucuns Greffes, ou autres domaines, gabelles, imposition foraine, & autres droits ? nous appartenans, dont ils n'ont peu iouyr ? cause d'iceux troubles, demeureront deschargez, comme nous les deschargeons, de ce qu'ils n'auront receu desdites fermes, ou qu'ils auront sans fraud? pay? ailleurs que ?s receptes de nos finances, nonobstant toutes obligations sur ce par eux passees.

Toutes places, villes & prouinces de nostre Royaume, pays, terres & seigneuries de nostre obeissance, vseront & iouyront des mesmes priuileges, immunitez, libertez, franchises, foires, marchez, iurisdictions & sieges de Iustice, qu'elles faisoyent auparauant les troubles commencez au mois de Mars, l'an 1585. & autres precedens, nonobstant toutes lettres ? ce contraires, & les translations d'aucuns desdits Sieges, pourueu qu'elles ayent est? faites seulement ? l'occasion des troubles, lesquels Sieges seront remis & restablis ?s villes & lieux o? ils estoyent auparauant.

S'il y a quelques prisonniers qui soyent encores detenus par authorit? de Iustice ou autrement, mesmes ?s galeres, ? l'occasion des troubles ou de ladite Religion, seront eslargis & mis en pleine libert?.

Ceux de ladite Religion pretendue reformee ne pourront cy apres estre surchargez & foulez d'aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les Catholiques, & selon la proportion de leurs biens & facultez, & pourront les parties qui pretendront estre surchargees, se pouruoir pardeuant les Iuges ausquels la cognoissance en appartient, & seront tous nos subiects, tant de la Religion Catholique que pretendue reformee indifferemment deschargez de toutes charges qui ont est? imposees de part & d'autre, durant les troubles, sur ceux qui estoyent de contraire party, & non c?sentans ensemble, des debtes cre?es & non payees, & frais faits sans le consentement d'iceux: sans toutesfois pouuoir repeter les fruicts qui auront est? employez au payement desdictes charges.

N'entendons aussi que ceux de ladite Religion & autres qui ont suiuy leur party, ny les Catholiques qui estoient demeurez ?s villes & lieux par eux occupez & detenus, & qui leur ont contribu?, soyent poursuiuis, pour le payement des tailles, aydes, octrois, creu?s, taillon, vstencilles, reparations, & autres impositions & subsides, escheuz & imposez durant les troubles aduenus deuant & iusques ? nostre aduenement ? la Couronne, soit par les Edicts & mandemens des feuz Roys nos predecesseurs, ou par l'aduis & deliberation des Gouuerneurs & Estats des Prouinces, Cours de Parlemens & autres, dont nous les au?s descharg? & deschargeons, en defendant aux Tresoriers de France, Generaux de nos Finances, Receueurs generaux & particuliers, leurs commis, entremetteurs, & autres Intendans & commissaires de nosdites Finances, les en rechercher, molester, ny inquieter directement ou indirectement en quelque sorte que ce soit.

Demeureront aussi deschargez ceux de ladicte Religion, de toutes assemblees generales & prouinciales, par eux faites & tenues, tant ? Mante que depuis ailleurs, iusqu'? present, ensemble des conseils par eux establis & ordonnez par les Prouinces, deliberations, ordonnances & reglemens faits ausdites assemblees & conseils, establissement & augmentation de garnison, assemblees de gens de guerre, leuee & prises de nos deniers, soit entre les mains des Receueurs generaux ou particuliers, collecteurs des parroisses ou autrement, en quelque fa?on que ce soit, arrests, decrets, continuation ou erection nouuelle de traites & peages & receptes d'iceux, mesmes ? Royan, & sur les riuieres de Charante, Garonne, le Rosne & Dordogne, armemens & c?bats par mer, & tous accidens & excez aduenus pour faire payer lesdites traittes, peages & autres deniers, fortificati?s de villes, chasteaux & places, impositions de deniers & coruees, receptes d'iceux deniers, destitution de nos Receueurs & fermiers, & autres Officiers, establissement d'autres en leurs places, & de toutes vnions, depesches & negotiati?s faictes, tant dedans que dehors le Royaume: Et generalement de tout ce qui a est? faict, deliber?, escrit & ordonn? par lesdictes assemblees & C?seil, sans que ceux qui ont d?n? leurs aduis, sign?, execut?, faict signer & executer lesdictes ordonnances, reiglemens & deliberations, en puissent estre recherchez, ny leurs veufues, heritiers & successeurs, ores ny ? l'aduenir, encores que les particularitez n'en soient icy amplement declarees. Et sur le tout sera impos? silence perpetuel ? nos Procureurs generaux, leurs Substituts, & tous ceux qui pourroient y pret?dre interest, en quelque fa?on & maniere que ce soit, nonobst?t tous arrests, sentences, iugemens, informati?s & procedures faictes au contraire.

Approuuons en outre, validons & authorisons les comptes qui ont est? ouys, clos, & examinez par les Deputez de ladite assemblee. Voul?s qu'iceux, ensemble les acquits & pieces qui ont est? rendues par les comptables, soient portees en nostre Chambre des Comptes de Paris, trois mois apres la publication du present Edict, & mis ?s mains de nostre Procureur general, pour estre deliurez au garde des liures & registres de nostre Chambre, pour y auoir recours toutesfois & quantes que besoin sera, sans que lesdits comptes puissent estre reueus, ny les comptables tenus en aucune comparution, ne correction, sinon en cas d'obmission de recepte ou faux acquits: imposant silence ? nostredit Procureur general, pour le surplus que l'on voudroit dire estre defectueux, & les formalitez n'auoir est? bien gardees: Defendans aux gens de nos Comptes, tant de Paris, que des autres Prouinces o? elles sont establies, d'en prendre aucune cognoissance, en quelque sorte ou maniere que ce soit.

Et pour le regard des comptes qui n'auront encor est? rendus, Voulons iceux estre ouys, clos, & examinez par les Commissaires qui ? ce seront par nous deputez, lesquels sans difficult? passer?t & allo?eront toutes les parties payees par lesdits comptables, en vertu des Ordonnances de ladite assemblee, ou autres ayans pouuoir.

Demeureront tous Collecteurs, Receueurs, Fermiers, & tous autres biens, & deu?ment deschargez de toutes les sommes de deniers qu'ils ont payees ausdits Commis de ladite assemblee, de quelque nature qu'ils soient, iusqu'au dernier iour de ce mois. Voulons le tout estre pass? & allou? aux comptes, qui s'en rendront en nos Ch?bres des Comptes, purement & simplement, en vertu des quittances qui seront rapportees, & si aucunes estoient cy apres expediees ou deliurees, elles demeureront nulles, & ceux qui les accepteront ou deliureront, seront condamnez ? l'amende de faux employ. Et o? il y auroit quelques c?ptes ia rendus, sur lesquels seroient interuenu?s aucunes radiati?s ou charges, pour ce regard au?s icelles ostees & leuees, restably & restablissons lesdites parties entierem?t, en vertu de ces presentes, sans qu'il soit besoin pour tout ce que dessus, de lettres particulieres, ny autres choses, que l'extraict du present Article.

Les Gouuerneurs, Capitaines, Consuls, & personnes commises au recouurement des deniers, pour payer les garnisons des places tenues par ceux de ladite Religion, ausquels nos Receueurs & Collecteurs des parroisses auroient fourny par prest, sur leurs cedules & obligations, soit par c?trainte, ou pour obeir aux commandemens qui leur ont est? faicts par les Tresoriers Generaux, les deniers necessaire pour l'entretenement desdictes garnisons, iusques ? la concurrence de ce qui estoit port? par l'estat, que nous auons faict expedier au commencement de l'an 1596. & augmentation depuis par nous accordee, seront tenus quittes & deschargez de ce qui a est? pay? pour l'effect susdict, encor que par lesdictes cedules & obligations, n'en soit faicte expresse mention, lesquelles leur seront rendu?s comme nulles. Et pour y satisfaire les Tresoriers Generaux, en chacune generalit?, feront fournir par les Receueurs particuliers de nos Tailles, leurs quitt?ces ausdits Collecteurs, & par les Receueurs Generaux, leurs quittances aux Receueurs particuliers: pour la descharge desquels Receueurs Generaux, seront les sommes, dont ils auront tenu compte, ainsi que dit est, dossees sur les mandemens leuez par le Tresorier de l'Espargne, soubs les noms des Tresoriers Generaux de l'extraordinaire de nos guerres, pour le payement desdites garnisons. Et o? lesdits mandemens ne monter?t autant que porte nostredit estat de l'annee 1596. & augmentation, Ordonn?s que pour y suppleer seront expediez nouueaux mandemens de ce qui s'en defaudroit pour la descharge de nos comptables, & restitution desdites promesses & obligations, en sorte qu'il n'en soit rien demand? ? l'aduenir, ? ceux qui les auront faictes, & que toutes lettres de validations, qui seront necessaires pour la descharge des comptables, seront expediees en vertu du present Article.

Toutes prinses qui ont est? faites par mer durant les troubles, en vertu des congez & aduenus donnez, & celles qui ont est? faites par terre, sur ceux de contraire party, & qui ont est? iugees par les Iuges, & Commissaire de l'Admiraut?, ou par les Chefs de ceux de ladite Religion ou leur conseil, demeureront assoupies, soubs le benefice de nostre present Edict, sans qu'il en puisse estre faite aucune poursuitte, ny les Capitaines & autres qui ont fait lesdites prinses, leurs cautions, & lesdits Iuges, Officiers, leurs veufues & heritiers, recherchez ni molestez en quelque sorte que ce soit, nonobstant tous arrests de nostre Conseil priu?, & des Parlemens, & toutes lettres de marques & saisies pendantes, & non iugees, dont nous voulons leur estre faite pleine & entiere main leuee.

Ne pourront semblablement estre recherchez ceux de ladite Religion des oppositions & empeschemens qu'ils ont donnez par cy deuant, mesmes depuis les troubles, ? l'execution des arrests & iugemens donnez pour le restablissement de la Religion Catholique Apostolique Romaine, en diuers lieux de ce Royaume.

Et quant ? ce qui a est? fait ou pris durant les troubles hors le voye d'hostilit?, ou par hostilit?, contre les reglemens publics ou particuliers des Chefs, ou des communautez des Prouinces, qui auoyent commandement, en pourra estre faite poursuitte par la voye de Iustice.

D'autant neantmoins, que si ce qui a est? fait contre les reglemens d'vne part & d'autre, est indifferemment except? & reseru? de la generale abolition, portee par nostre present Edict, & est subiet ? estre recherch?, il n'y a homme de guerre, qui ne puisse estre mis en peine, dont pourroit aduenir renouuellement de troubles, A cette cause, nous voulons & ordonnons, que seulement les cas execrables demeurer?t exceptez de ladite abolition: comme rauissemens & forcemens de femmes & filles, bruslemens, meurtres, & voleries faites par prodition, & de guet ? pens, hors les voyes d'hostilit?, & pour exercer vengeances particulieres, contre le deuoir de la guerre, infracti?s de passeports & sauuegardes, auec meurtres & pillages, sans commandement, pour le regard de ceux de ladite Religion, & autres qui ont suiui le parti des Chefs, qui ont eu authorit? sur eux, f?dee sur particulieres occasions, qui les ont meus ? le commander & ordonner.

Ordonnons aussi que punition sera faite des crimes & delits commis entre personnes de mesme parti, si ce n'est en actes commandez par les Chefs d'vne part & d'autre, selon la necessit?, loy & ordre de la guerre. Et quant aux leuees & exacti?s de deniers, ports d'armes & autres exploits de guerre faits d'authorit? priuee, & sans adueu, en sera faite poursuitte par voye de Iustice.

Es villes desmentelees pend?t les troubles, pourront les ruines & desmentelemens d'icelles estre par nostre permission reedifiees & reparees par les habitans, ? leurs frais & despens, & les prouisions octroyees cy deuant pour ce regard, tiendront & auront lieu.

Ordonnons, voulons, & nous plaist, que tous les Seigneurs, Cheualiers, Gentils-hommes & autres, de quelque qualit? & condition qu'ils soient, de ladite Religion pretendu? reformee, & autres qui ont suiui leur parti, rentr?t & soient effectuellement conseruez en la iouyssance de tous & chacuns leurs biens, droits, noms, raisons, & actions, nonobstant les iugemens ensuiuis, durant lesdits troubles, & ? raison d'iceux, lesquels arrests, saisies, iugemens, & tout ce qui s'en seroit ensuiui, nous auons ? ceste fin declar? & declarons nuls, & de nul effect & valeur.

XC.

Les acquisitions que ceux de ladite Religi? pretendu? reformee, & autres qui ont suiui leur parti, auront faits par authorit? d'autres que des feuz Rois nos predecesseurs, pour les immeubles appartenans ? l'Eglise, n'auront aucun lieu ni effect, ains ordonnons, voulons, & nous plaist, que lesdits Ecclesiastiques rentrent incontinent & sans delay, & soient conseruez en la possession & iouissance reelle & actuelle desdits biens ainsi alienez, sans estre tenus de rendre le prix desdites ventes, & ce nonobstant lesdits contracts de vendition, lesquels ? cest effect nous auons cassez & reuoquez comme nuls: sans toutesfois que lesdits acheteurs puissent auoir aucun recours contre les Chefs, par l'auctorit? desquels lesdits biens auront est? vendus. Et neantmoins pour le remboursement des deniers par eux veritablement & sans fraude desboursez, seront expediees nos Lettres patentes de permission ? ceux de ladite Religion, d'imposer & esgaler sur eux les sommes, ? quoy se monteront lesdites ventes: sans qu'iceux acquereurs puissent pretendre aucune action pour leurs dommages & interests faute de iouissance, ains se contenteront du remboursem?t des deniers par eux fournis pour le prix desdites acquisitions, precomptant sur iceluy prix les fruicts par eux perceus, en cas que ladicte vente se trouuast faite ? trop vil & iniuste prix.

Et afin que tant nos Iusticiers, officiers, qu'autres nos subiects soient clairement & auec toute certitude aduertis de nos vouloir & intention: & pour oster toutes ambiguitez & doubtes qui pourroient estre faicts au moyen des precedents Edicts pour la diuersit? d'iceux. Nous auons declar? & declarons tous autres precedents Edicts, articles secrets, lettres, declarations, modifications, restrinctions, interpretations, arrests, & registres tant secrets qu'autres deliberations cy deu?t par nous, ou les Rois nos predecesseurs faictes en nos Cours de Parlemens, & ailleurs, concernans le faict de ladicte Religion, & des troubles aduenus en nostredit Royaume, estre de nul effet & valeur: Ausquels & aux derogatoires y contenues, nous au?s par cestuy nostre edict derog? & deroge?s, & d?s ? present comme pour lors les cassons, reuoquons & annullons. Declarans par exprez que nous voulons que cestuy nostre Edict soit ferme & inuiolable, gard? & obseru? tant par nosdits Iusticiers, officiers, qu'autres subiects, sans s'arrester ni auoir aucun esgard ? tout ce qui pourroit estre contraire ou derogeant ? iceluy.

Et pour plus grande asseurance de l'entretenement & obseruation que nous desirons d'iceluy, nous voulons, ordonnons, & nous plaist que tous les Gouuerneurs & Lieutenans generaux, de nos prouinces, Baillifs, Seneschaux, & autres Iuges ordinaires des villes de nostredict Royaume, incontinent apres la reception d'iceluy Edict, iurent de le faire garder & obseruer chacun en leur destroit: c?me aussi les Maires, Escheuins, Capitoulx, Consuls, & Iurats des villes, annuels & perpetuels. Enioignons aussi ? nosdits Baillifs, Seneschaux, ou leurs Lieutenans, & autres Iuges, faire iurer aux principaux habitans desdites villes tant d'vne que d'autre Religion, l'entretenement du present Edict incontinent apres la publication d'iceluy. Mettans tous ceux desdictes villes en nostre protection & sauuegarde, & les vns ? la garde des autres: les chargeans respectiuement & par actes publics de respondre ciuilem?t des contrauentions, qui seront faictes ? nostredict Edict dans lesdites villes, par les habitans d'icelles, ou bien representer & mettre ?s mains de Iustice lesdits contreuenans.

Mandons ? nos amez & feaux les gens tenans nos Cours de Parlemens, Chambres des Comptes, & Cours des Aydes qu'incontinent apres le present Edict receu ils ay?t toutes choses cessantes, & sur peine de nullit? des actes qu'ils feroient autrement, ? faire pareil serment que dessus, & iceluy nostre Edict faire publier & enregistrer en nosdites Cours, selon la forme & teneur d'iceluy, purement & simplement, sans vser d'aucunes modifications, restrinctions, declarations, ou registres secrets, ni attendre autre iussion ni mandement de nous: & ? nos Procureurs generaux en requerir & poursuiure incontinent & sans delay ladite publication.

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